T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût, concentrés ou non concentrés, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
1.2°  les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C 2002, c. 22);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1°  les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2°  les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3°  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4°  les boissons servies au point de vente;
16.5°  les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334; 1997, c. 85, a. 515; 2015, c. 24, a. 173; 2019, c. 14, a. 543.
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût, concentrés ou non concentrés, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1°  les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2°  les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3°  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4°  les boissons servies au point de vente;
16.5°  les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334; 1997, c. 85, a. 515; 2015, c. 24, a. 173.
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût de raisins, concentré ou non concentré, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1°  les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2°  les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3°  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4°  les boissons servies au point de vente;
16.5°  les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334; 1997, c. 85, a. 515.
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût de raisins, concentré ou non concentré, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2°  les boissons de malt non alcoolisées;
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables  à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains  qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
a)  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
b)  les salades préparées;
c)  les sandwichs ou les produits semblables;
d)  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
e)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
f)  les boissons servies au point de vente;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334.
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
2°  les boissons de malt non alcoolisées;
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables  à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains  qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
a)  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
b)  les salades préparées;
c)  les sandwichs ou les produits semblables;
d)  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
e)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
f)  les boissons servies au point de vente;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448.
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
2°  les boissons de malt non alcoolisées;
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables   à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains  qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, le yogourt ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf lorsqu’ils sont emballés pour la vente aux consommateurs en un ensemble de plusieurs portions individuelles ou en une quantité excédant une portion individuelle, ou sauf lorsqu’ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
16°  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
a)  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
b)  les salades préparées;
c)  les sandwichs ou les produits semblables;
d)  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
e)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
f)  les boissons servies au point de vente;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles.
1991, c. 67, a. 177.